R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
11. La Régie doit tenir un registre des régimes enregistrés.
L’enregistrement d’un régime peut se prouver au moyen d’un certificat attestant de ce fait et émanant du secrétaire de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 15; 1975, c. 18, a. 5.