R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge d’administrateur d’une corporation et celle d’un agent à plein temps;
b)  «salarié» : un particulier qui pendant une période continue d’au moins six mois exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge en un lieu où le régime supplémentaire auquel il participe est assujetti à la présente loi ou à une législation équivalente;
c)  «période continue» : la période de temps durant laquelle un salarié est lié par un contrat de louage de service ou occupe une charge, sans égard à une période temporaire d’absence avec ou sans rémunération;
d)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
e)  «régime supplémentaire» ou «régime» : des dispositions établies pour le paiement de rentes de retraite à des salariés y compris un régime de rente avec participation différée aux bénéfices;
f)  «régime enregistré» : un régime supplémentaire certifié conforme aux normes de la présente loi ou d’une législation équivalente;
g)  «régime assuré» : un régime supplémentaire dont les rentes et autres prestations sont totalement assurées ou garanties, soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée au Québec;
h)  «contribution» : une somme d’argent qu’un employeur ou un salarié verse en vertu d’un régime supplémentaire;
i)  «contribution volontaire additionnelle» : une contribution additionnelle et facultative d’un salarié versée dans des conditions où le régime n’oblige pas l’employeur à verser en conséquence une contribution additionnelle;
j)  «rente» : l’ensemble des montants périodiques auxquels, en vertu d’un régime supplémentaire, un salarié a droit lors de la retraite ou un tiers a droit à son décès après la retraite;
k)  «crédit de rente» : la valeur à un moment donné d’une rente, d’une prestation ou d’un remboursement prévu par un régime supplémentaire auxquels une personne a acquis droit;
l)  «rente différée» : une rente viagère dont le paiement doit commencer à l’âge normal de la retraite en vertu d’un régime supplémentaire, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
m)  «date d’inscription» : pour le travail exécuté par un salarié au Québec, le 1er janvier 1966 et, pour le travail exécuté ailleurs, la date à compter de laquelle un régime supplémentaire est assujetti à une législation équivalente;
n)  «normes» : les normes fixées par la présente loi et les règlements;
o)  «prescrit» : prescrit par règlement;
p)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
q)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
r)  «législation équivalente» : une loi établissant des normes déclarées équivalentes par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 1; 1969, c. 50, a. 1; 1975, c. 19, a. 9; 1975, c. 18, a. 1.