R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
84. L’administrateur du régime doit, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une décision de Retraite Québec de liquider l’actif du régime ou de l’autoriser à le liquider, aviser les participants et les employeurs de la date à laquelle l’actif sera liquidé. Il doit également transmettre à Retraite Québec, dans ce délai de 30 jours, un exemplaire de l’avis transmis aux participants et de celui transmis aux employeurs.
L’avis prévu au premier alinéa doit en outre contenir:
1°  dans le cas d’un participant pour lequel un employeur souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans ses comptes non immobilisé et immobilisé à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle les sommes accumulées dans chacun de ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite choisi par l’employeur ou, à défaut par celui-ci d’effectuer un choix au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
2°  dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans les comptes du participant à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits pour chacun de ses comptes parmi celles prévues par règlement;
c)  une mention selon laquelle le participant peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander à l’administrateur d’acquitter ses droits de la manière qu’il indique et qu’à défaut, les sommes accumulées dans ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
3°  dans le cas d’un employeur qui souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur de l’actif du régime qui correspond à l’ensemble des comptes de ses employés à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle l’employeur peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander que l’actif soit transféré dans un régime volontaire d’épargne-retraite de son choix et qu’à défaut par celui-ci d’effectuer un choix dans le délai prévu, l’actif sera transféré dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
L’administrateur doit, dans les 30 jours qui suivent une demande d’un participant ou d’un employeur faite conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa, acquitter les droits d’un participant selon l’option que ce dernier exerce ou les transférer dans le régime indiqué par l’employeur.
2013, c. 26, a. 84; 2015, c. 20, a. 61.
84. L’administrateur du régime doit, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une décision de la Régie de liquider l’actif du régime ou de l’autoriser à le liquider, aviser les participants et les employeurs de la date à laquelle l’actif sera liquidé. Il doit également transmettre à la Régie, dans ce délai de 30 jours, un exemplaire de l’avis transmis aux participants et de celui transmis aux employeurs.
L’avis prévu au premier alinéa doit en outre contenir:
1°  dans le cas d’un participant pour lequel un employeur souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans ses comptes non immobilisé et immobilisé à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle les sommes accumulées dans chacun de ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite choisi par l’employeur ou, à défaut par celui-ci d’effectuer un choix au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
2°  dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur des sommes accumulées dans les comptes du participant à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits pour chacun de ses comptes parmi celles prévues par règlement;
c)  une mention selon laquelle le participant peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander à l’administrateur d’acquitter ses droits de la manière qu’il indique et qu’à défaut, les sommes accumulées dans ses comptes seront transférées dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
3°  dans le cas d’un employeur qui souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa:
a)  la valeur de l’actif du régime qui correspond à l’ensemble des comptes de ses employés à la date de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa;
b)  une mention selon laquelle l’employeur peut, au moins 30 jours avant la date prévue pour la liquidation de l’actif du régime, demander que l’actif soit transféré dans un régime volontaire d’épargne-retraite de son choix et qu’à défaut par celui-ci d’effectuer un choix dans le délai prévu, l’actif sera transféré dans le régime volontaire d’épargne-retraite qui sera choisi par l’administrateur;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
L’administrateur doit, dans les 30 jours qui suivent une demande d’un participant ou d’un employeur faite conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa, acquitter les droits d’un participant selon l’option que ce dernier exerce ou les transférer dans le régime indiqué par l’employeur.
2013, c. 26, a. 84.