R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
83. L’administrateur du régime doit procéder à la liquidation de l’actif du régime le 120e jour qui suit la réception de la décision de Retraite Québec de le liquider ou d’autoriser l’administrateur à le liquider.
2013, c. 26, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
83. L’administrateur du régime doit procéder à la liquidation de l’actif du régime le 120e jour qui suit la réception de la décision de la Régie de le liquider ou d’autoriser l’administrateur à le liquider.
2013, c. 26, a. 83.