R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
81. La liquidation de l’actif d’un régime est ordonnée par Retraite Québec lorsque l’Autorité a révoqué ou annulé l’autorisation d’un administrateur.
L’Autorité avise sans délai Retraite Québec de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 81; 2015, c. 20, a. 61.
81. La liquidation de l’actif d’un régime est ordonnée par la Régie lorsque l’Autorité a révoqué ou annulé l’autorisation d’un administrateur.
L’Autorité avise sans délai la Régie de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 81.