R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
70. Le régime volontaire d’épargne-retraite peut permettre au participant ayant atteint l’âge de 55 ans ou à son conjoint, tel que défini à l’article 71, de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans ses comptes, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.
2013, c. 26, a. 70.