R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
48. L’employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite doit inscrire automatiquement au régime tout employé visé ainsi que tout employé qui en fait la demande, sauf s’il s’agit d’employés qui sont visés à l’un ou l’autre des sous-paragraphes  a et b du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 45.
L’employeur doit également offrir le régime à tout employé visé qui a renoncé à participer au régime ou offrir de reprendre le versement de ses cotisations au régime à tout employé qui a établi son taux de cotisation à 0%. L’employeur doit le faire, dans le cours du mois de décembre, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’employé a renoncé à participer au régime ou a établi son taux de cotisation à 0%.
Les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent même si le nombre d’employés visés au service de l’employeur devient inférieur à cinq à moins que, tant que le nombre d’employés visés demeure inférieur à cinq, tous les employés visés aient renoncé à participer au régime.
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour inscrire au régime les employés visés ou tout autre employé qui en fait la demande.
2013, c. 26, a. 48; 2017, c. 29, a. 242.
48. L’employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite doit inscrire automatiquement au régime tout employé visé ainsi que tout employé qui en fait la demande, sauf s’il s’agit d’employés qui sont visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 45.
L’employeur doit également offrir le régime à tout employé visé qui a renoncé à participer au régime ou offrir de reprendre le versement de ses cotisations au régime à tout employé qui a établi son taux de cotisation à 0%. L’employeur doit le faire, dans le cours du mois de décembre, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’employé a renoncé à participer au régime ou a établi son taux de cotisation à 0%.
Les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent même si le nombre d’employés visés au service de l’employeur devient inférieur à cinq à moins que, tant que le nombre d’employés visés demeure inférieur à cinq, tous les employés visés aient renoncé à participer au régime.
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour inscrire au régime les employés visés ou tout autre employé qui en fait la demande.
2013, c. 26, a. 48.