R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
3. Un régime volontaire d’épargne-retraite doit, selon les modalités prévues par règlement, être enregistré auprès de Retraite Québec. Il en est de même de chacune de ses modifications.
L’administrateur qui fait la demande d’enregistrement du régime et de ses modifications dépose à cette fin à Retraite Québec:
1°  le texte du régime et de ses modifications ou une copie de ceux-ci qu’il certifie conforme;
2°  dans le cas de l’enregistrement du régime, un extrait certifié de son inscription au registre des administrateurs autorisés par l’Autorité des marchés financiers;
3°  un certificat qu’il signe attestant que le régime et ses modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi;
4°  tout document ou renseignement déterminé par règlement;
5°  les droits prescrits par règlement.
L’administrateur qui projette de demander l’enregistrement d’une modification au régime doit en informer les participants et les employeurs en leur fournissant un avis écrit.
2013, c. 26, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
3. Un régime volontaire d’épargne-retraite doit, selon les modalités prévues par règlement, être enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec. Il en est de même de chacune de ses modifications.
L’administrateur qui fait la demande d’enregistrement du régime et de ses modifications dépose à cette fin à la Régie:
1°  le texte du régime et de ses modifications ou une copie de ceux-ci qu’il certifie conforme;
2°  dans le cas de l’enregistrement du régime, un extrait certifié de son inscription au registre des administrateurs autorisés par l’Autorité des marchés financiers;
3°  un certificat qu’il signe attestant que le régime et ses modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi;
4°  tout document ou renseignement déterminé par règlement;
5°  les droits prescrits par règlement.
L’administrateur qui projette de demander l’enregistrement d’une modification au régime doit en informer les participants et les employeurs en leur fournissant un avis écrit.
2013, c. 26, a. 3.