R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
25. L’administrateur doit offrir un régime comportant une option de placement par défaut qui satisfait aux critères prévus par règlement.
L’administrateur doit, en outre, aux conditions prévues par règlement, offrir aux participants de trois à cinq autres options de placement à divers niveaux de risque et de rendement qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite et parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix.
À défaut par le participant d’exercer son choix en application du deuxième alinéa, l’option de placement visée au premier alinéa s’applique aux comptes du participant.
Tout placement doit être admissible en vertu des règles fiscales.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par «autre option de placement» toute stratégie de placement déterminée en fonction des critères suivants:
1°  le profil d’investissement établi en tenant compte, notamment, de la tolérance au risque;
2°  la durée du placement;
3°  le rendement et la plus-value espérés;
4°  les garanties applicables au placement, le cas échéant;
5°  tout autre critère prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 25.