R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
11. L’enregistrement d’un régime est radié de plein droit lorsqu’il n’a jamais compté de participants et que l’autorisation d’un administrateur est révoquée ou annulée.
L’Autorité des marchés financiers avise sans délai Retraite Québec de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
11. L’enregistrement d’un régime est radié de plein droit lorsqu’il n’a jamais compté de participants et que l’autorisation d’un administrateur est révoquée ou annulée.
L’Autorité des marchés financiers avise sans délai la Régie de la révocation ou de l’annulation d’une telle autorisation.
2013, c. 26, a. 11.