R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
44. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 44; 1988, c. 85, a. 97.
44. Une municipalité peut, par règlement sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec, accorder à titre d’indemnité de retraite, à toute personne:
a)  qui était membre du conseil le 1er janvier 1972 et a cessé de l’être postérieurement;
b)  qui, à cette date, était âgée d’au moins soixante ans;
c)  qui avait été membre du conseil pendant au moins les huit ans qui ont précédé la date de la cessation de ses fonctions; et
d)  qui ne bénéficiait, comme membre du conseil, d’aucun régime de retraite,
une gratification équivalente à 10% du total du traitement admissible reçu par cette personne lorsqu’elle était membre du conseil.
1974, c. 48, a. 44.