R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
41.9. Lorsque la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 47.