R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
41.3. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 104; 1980, c. 16, a. 84; 1988, c. 85, a. 95.
41.3. Le gouvernement peut aussi identifier comme organisme supramunicipal aux fins de l’application de la présente section, une commission ou un conseil créé par la loi et dont la majorité des membres en font partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d’une municipalité ou d’une corporation de comté. Il peut aussi identifier ainsi une municipalité régionale de comté dont une seule municipalité fait partie.
Un décret adopté en vertu de l’alinéa précédent entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec .
1979, c. 36, a. 104; 1980, c. 16, a. 84.
41.3. Le gouvernement peut aussi identifier comme organisme supramunicipal aux fins de l’application de la présente section, une commission ou un conseil créé par la loi et dont la majorité des membres font partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d’une municipalité ou d’une corporation de comté.
Un décret adopté en vertu de l’alinéa précédent entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec .
1979, c. 36, a. 104.