R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
38. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 38; 1988, c. 85, a. 95.
38. Les sommes visées aux articles 34 et 36 doivent être payées, soit comptant, soit par versements annuels ou mensuels, selon que le prescrit le règlement.
Toutefois, les versements ne peuvent être échelonnés sur une période supérieure à celle qui est transférée ou rachetée et ils ne peuvent, en aucun cas, excéder la date effective de la retraite.
Tout montant non acquitté dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de la commission indiquant le montant du coût du rachat ou du transfert porte intérêt au taux de 6% l’an.
1974, c. 48, a. 38.