R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
30. Si un participant décède, à l’âge de 60 ans ou plus, après avoir acquis le droit à une pension mais avant que cette pension lui devienne payable, la personne qui lui était liée par mariage ou par union civile ou, à défaut, ses héritiers ont droit, à compter du premier jour du mois qui suit le décès:
1°  de toucher la pension pendant 15 ans; ou
2°  de toucher globalement, sur demande, une somme égale à la valeur actuelle de la pension.
1974, c. 48, a. 30; 1982, c. 2, a. 44; 1990, c. 5, a. 44; 2002, c. 6, a. 202.
30. Si un participant décède, à l’âge de 60 ans ou plus, après avoir acquis le droit à une pension mais avant que cette pension lui devienne payable, son conjoint ou, à défaut, ses héritiers ont droit, à compter du premier jour du mois qui suit le décès:
1°  de toucher la pension pendant quinze ans; ou
2°  de toucher globalement, sur demande, une somme égale à la valeur actuelle de la pension.
1974, c. 48, a. 30; 1982, c. 2, a. 44; 1990, c. 5, a. 44.
30. Si un participant décède, à l’âge de 60 ans ou plus, après avoir acquis le droit à une pension mais avant que cette pension lui devienne payable, ses héritiers ont droit, à compter du premier jour du mois qui suit le décès:
1°  de toucher la pension pendant quinze ans; ou
2°  de toucher globalement, sur demande, une somme égale à la valeur actuelle de la pension.
1974, c. 48, a. 30; 1982, c. 2, a. 44.
30. Si un participant décède après avoir acquis le droit à une pension mais avant que cette pension lui devienne payable, les sommes accumulées à son compte sont versées globalement à ses héritiers, avec intérêt au taux fixé.
1974, c. 48, a. 30.