R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
29. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 29; 1988, c. 85, a. 94.
29. Un participant qui a cessé d’être membre du conseil d’une municipalité et qui le redevient par la suite peut, s’il n’a pas été remboursé suivant l’article 28, faire compter pour fins de pension, son service crédité antérieur.
1974, c. 48, a. 29.