R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
92.1. À moins que le paiement de sa rente ne soit garanti pour une période plus longue, le participant qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le paiement est garanti pendant 10 ans.
2000, c. 41, a. 55.