R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
91. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 91; 1991, c. 25, a. 181; 2000, c. 41, a. 53.
91. Le participant ou bénéficiaire qui a acquis droit à une rente dont une partie excède les prestations maximales payables au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a la faculté d’exiger le remboursement de la valeur de cette partie excédentaire.
1989, c. 38, a. 91; 1991, c. 25, a. 181.
91. Le participant ou bénéficiaire qui a acquis droit à une rente dont une partie excède les prestations maximales payables au titre d’un régime enregistré de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a la faculté d’exiger le remboursement de la valeur de cette partie excédentaire.
1989, c. 38, a. 91.