R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
231. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 231; 2000, c. 41, a. 144.
231. Si l’actif, inclusion faite des revenus et de la plus-value provenant de son placement après la date de terminaison, est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires concernés, les revenus et la plus-value susmentionnés doivent servir en premier lieu à acquitter les intérêts visés à l’article 217.
1989, c. 38, a. 231.