R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.4. À moins que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs à la date de la terminaison, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 207.3, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2.
Le comité doit s’assurer que la publication soit faite dans un délai tel que les intéressés disposent d’au moins 10 jours pour faire valoir leurs droits conformément au premier alinéa. Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service à la date de la terminaison.
2000, c. 41, a. 114.