R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
199.2. Lorsque les droits de tous les participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ne résultent que de droits à cotisation déterminée, la modification du régime visant le retrait de l’employeur n’est pas subordonnée à l’autorisation de Retraite Québec.
Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur peuvent, si le régime le prévoit, être maintenus dans le régime. Le cas échéant, l’avis visé à l’article 200 doit faire état de cette option, accorder un délai d’au moins 10 jours au participant ou bénéficiaire pour la communication de son choix et indiquer qu’à défaut de choix, les droits du participant ou du bénéficiaire seront, selon ce que prévoit le régime, soit acquittés, soit maintenus dans le régime.
Le régime est par ailleurs soustrait à l’application des articles 202 et 203. Le comité de retraite doit toutefois joindre à la demande d’enregistrement de la modification visant le retrait de l’employeur l’attestation visée au paragraphe 2° de l’article 203.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu pour l’exercice des choix et options, procéder à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur. Les dispositions de l’article 217 s’appliquent à l’acquittement.
2020, c. 30, a. 70.