R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
188. Retraite Québec, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
Retraite Québec doit auparavant donner à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants, l’occasion de présenter leurs observations. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants. Dans ce cas, Retraite Québec peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188; 1997, c. 43, a. 653; 2000, c. 41, a. 108; 2015, c. 20, a. 61.
188. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
La Régie doit auparavant donner à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants, l’occasion de présenter leurs observations. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants. Dans ce cas, la Régie peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188; 1997, c. 43, a. 653; 2000, c. 41, a. 108.
188. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
La Régie doit auparavant donner à l’employeur et aux participants ou, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants, l’occasion de présenter leurs observations. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Dans ce cas, la Régie peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188; 1997, c. 43, a. 653.
188. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
La Régie doit auparavant donner à l’employeur et aux participants ou, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants, l’occasion de faire valoir leur point de vue. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Dans ce cas, la Régie peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188.