R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
166.1. (Abrogé).
2005, c. 5, a. 3; 2015, c. 29, a. 39.
166.1. À moins qu’il n’ait mis ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle, le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception d’une proposition transmise par l’employeur afin de procéder à une modification du régime de retraite proposée en vertu de l’article 146.5, ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer à une assemblée spéciale, par avis écrit, chacun des participants et des bénéficiaires des groupes mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 166 afin qu’ils puissent se prononcer sur cette proposition.
Toute décision est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
2005, c. 5, a. 3.