R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
151. Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires.
Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence, sont tenus de les mettre en oeuvre dans l’administration du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 151.