R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.88. Seuls sont visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime de retraite les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date du retrait ou de la terminaison.
2020, c. 30, a. 61.