R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.86. Le rétablissement des prestations ne peut prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté les conditions permettant un tel rétablissement. Il doit par ailleurs prendre effet au plus tard un an après ce jour.
2020, c. 30, a. 61.