R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.84. Le régime doit prévoir les conditions et modalités de rétablissement des prestations.
Ces conditions et modalités doivent être telles qu’elles ne confèrent aucune discrétion au comité de retraite quant à la décision de procéder ou non au rétablissement des prestations, au choix des prestations à rétablir et à la méthode du rétablissement de celles-ci.
2020, c. 30, a. 61.