R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.8. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé au cours d’un exercice financier est d’abord affecté selon ce que prévoit le régime de retraite conformément au deuxième alinéa jusqu’à concurrence du total des montants suivants:
1°  le moindre du montant des sommes comptabilisées selon le premier alinéa de l’article 42.2 et du montant des cotisations patronales d’exercice;
2°  le moindre du montant des sommes comptabilisées selon le deuxième alinéa de cet article et du montant des cotisations salariales d’exercice.
Le régime de retraite prévoit les modalités d’affectation de l’excédent d’actif selon l’un des modes suivants ou une combinaison de ceux-ci:
1°  l’acquittement de cotisations patronales d’exercice;
2°  l’acquittement de cotisations salariales d’exercice;
3°  l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime;
4°  la remise de sommes à l’employeur.
S’il subsiste un solde d’excédent d’actif, celui-ci peut, jusqu’à concurrence de 20% par exercice financier du régime, être affecté selon le mode d’affectation applicable au montant visé au premier alinéa ou selon un autre mode d’affectation que prévoit le régime conformément au deuxième alinéa.
2000, c. 41, a. 84; 2015, c. 29, a. 27; 2018, c. 2, a. 108.
146.8. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé au cours d’un exercice financier doit d’abord être affecté à l’acquittement des cotisations patronales et salariales d’exercice, jusqu’à concurrence du moindre du montant des cotisations patronales ou salariales comptabilisées respectivement selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42.2 ou du montant des cotisations patronales ou salariales d’exercice.
Si le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé est inférieur au montant total des cotisations patronales et salariales comptabilisées selon l’article 42.2, l’affectation visée au premier alinéa doit être effectuée en proportion des cotisations comptabilisées respectivement selon le premier et le deuxième alinéa de cet article.
S’il subsiste un solde d’excédent d’actif, celui-ci peut, jusqu’à concurrence de 20% par exercice financier du régime, être affecté, selon ce que prévoit le régime, à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime, à l’acquittement de cotisations salariales ou à la remise de sommes à l’employeur.
Toute somme affectée à l’acquittement des cotisations patronales d’exercice, affectée à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification ou remise à l’employeur doit être déduite des sommes comptabilisées selon l’article 42.2. Il en est de même de toute somme affectée à l’acquittement de cotisations salariales d’exercice.
2000, c. 41, a. 84; 2015, c. 29, a. 27.
146.8. Toute modification d’une disposition qui résulte d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 requiert l’obtention des consentements visés au premier alinéa de cet article.
La demande d’enregistrement qui concerne une modification faite en vertu du premier alinéa doit être précédée de l’avis prévu à l’article 146.6, selon les conditions et délais qui y sont prescrits.
2000, c. 41, a. 84.