R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.77. Les cotisations pour les services postérieurs à la date de l’évaluation sont suffisantes si les cotisations prévues par le régime permettent d’acquitter, pour les trois exercices financiers suivant cette date, les cotisations d’exercice établies selon l’article 128 pour cette période.
À défaut, l’insuffisance des cotisations relative à ces services est égale à la différence entre le montant de ces cotisations d’exercice et le montant des cotisations prévues par le régime pour cette même période.
2020, c. 30, a. 61.