R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.60. Une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118 ou au deuxième alinéa de cet article doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime.
Celle visée au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article doit être faite à la date de la fin de l’exercice financier du régime au cours duquel est conclue l’entente relative à l’achat de rentes.
Celle visée au paragraphe 4° de cet alinéa doit être faite à la date à laquelle la modification est considérée pour la première fois.
Toute évaluation actuarielle doit être complète.
2020, c. 30, a. 61.