R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.5.1. Sauf s’il agit dans l’exercice des pouvoirs que le comité de retraite lui a délégués, l’employeur qui est tenu de transmettre aux participants et aux bénéficiaires l’avis visé à l’article 146.4 ou de faire publier cet avis doit y indiquer que les participants et les bénéficiaires concernés doivent, le cas échéant, faire connaître par écrit à Retraite Québec leur opposition à la modification projetée.
Retraite Québec procède alors au décompte prévu à l’article 146.5.
2020, c. 30, a. 47.