R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.56. La demande d’enregistrement visée à l’article 24 est présentée à Retraite Québec par le comité de retraite. À défaut d’un comité de retraite, la demande d’enregistrement du régime est présentée par celui qui établit le régime si elle concerne l’enregistrement du régime ou par celui qui a le pouvoir de le modifier si elle concerne l’enregistrement d’une modification du régime.
Lorsque des consentements sont requis par l’article 146.55, la demande d’enregistrement doit être accompagnée, en outre des renseignements et documents mentionnés à l’article 24, de l’attestation que ces consentements ont été obtenus et qu’ils peuvent être présentés à Retraite Québec sur demande.
2020, c. 30, a. 61.