R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.50. Pour l’application de la présente loi, la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations cibles est établie en tenant compte des ajustements des prestations par rapport à la cible qui résultent de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif.
2020, c. 30, a. 61.