R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.47. Un régime à prestations cibles ne peut comporter de dispositions:
1°  établissant que la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations ou qu’elle correspond à la moyenne de ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
2°  prévoyant l’augmentation périodique de la rente du participant après retraite autrement qu’en fonction d’un taux fixe prévu au régime;
3°  accordant des prestations conditionnelles à la terminaison de régime;
4°  accordant des avantages de retraite anticipée qui dépendent du nombre d’années de travail ou de services reconnus du participant.
2020, c. 30, a. 61.