R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.46. Un régime à prestations cibles ne peut être un régime garanti, un régime à prestation plancher ou un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945).
Il ne peut par ailleurs être un régime régi à la fois par la présente loi et par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec qu’aux conditions et dans la mesure prévues par règlement.
2020, c. 30, a. 61.