R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.4. Aux fins de cette consultation, le comité de retraite transmet à chacun des participants et des bénéficiaires du régime un avis écrit qui, en plus de contenir les renseignements prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26, indique:
1°  les dispositions du régime relatives à l’attribution ou à l’affectation de l’excédent d’actif qui sont en vigueur à la date de l’avis;
2°  le texte des dispositions du régime résultant de la modification;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
L’avis doit également informer les participants et les bénéficiaires qu’ils peuvent, dans les 60 jours de sa date d’envoi ou, le cas échéant, de la date de publication de l’avis prévu au troisième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à la modification projetée des dispositions du régime.
À moins que tous les participants et les bénéficiaires du régime n’aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit, en outre, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs au régime un avis faisant état de la modification envisagée. Cet avis informe également toute personne qui, sans avoir reçu un avis personnel, croit être de celles qui doivent être consultées qu’elle peut, dans les 60 jours de cette publication, faire valoir sa qualité auprès du comité de retraite et, dans la mesure où elle a établi sa qualité, recevoir une copie de l’avis prévu au deuxième alinéa et, le cas échéant, manifester par écrit au comité son opposition à la modification projetée.
L’avis donné en vertu du présent article est assimilé à l’avis prévu à l’article 26.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 15; 2015, c. 29, a. 27.
146.4. Le droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales peut être confirmé par une modification du régime faite conformément à l’article 146.5. Aucune modification ne peut toutefois être apportée en application de cet article tant qu’une demande d’accréditation syndicale visant des participants au régime est pendante; dans le cas où une telle demande est acceptée, cette interdiction se prolonge jusqu’à la date de la signature de la première convention collective.
En tant qu’elle se rapporte à l’affectation d’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime, une modification prévue au premier alinéa ne peut viser qu’un régime de retraite qui était en vigueur le 31 décembre 2009 ou un régime issu de la scission d’un tel régime survenue après cette date.
De plus, en tant qu’elle se rapporte à l’affectation d’excédent d’actif à l’acquittement des cotisations patronales, une telle modification ne peut viser qu’un régime de retraite qui était en vigueur le 31 décembre 2000 ou un régime issu de la scission d’un tel régime survenue après cette date.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 15.
146.4. Le droit de l’employeur d’affecter, à l’acquittement de ses cotisations, tout ou partie de l’excédent d’actif d’un régime de retraite en vigueur le 31 décembre 2000 ou d’un régime issu de la scission d’un tel régime survenue après cette date peut être confirmé par une modification du régime faite conformément à l’article 146.5. Aucune modification ne peut toutefois être apportée en application de cet article tant qu’une demande d’accréditation syndicale visant des participants au régime est pendante; dans le cas où une telle demande est acceptée, cette interdiction se prolonge jusqu’à la date de la signature de la première convention collective.
2000, c. 41, a. 84.