R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.37. La demande d’enregistrement des modifications prévues par le plan de redressement doit être présentée à Retraite Québec dans les 24 mois suivant la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté une insuffisance des cotisations.
L’enregistrement de ces modifications n’est pas soumis à l’autorisation de Retraite Québec prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 20.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.37. La demande d’enregistrement des modifications prévues par le plan de redressement doit être présentée à la Régie dans les 24 mois suivant la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté une insuffisance des cotisations.
L’enregistrement de ces modifications n’est pas soumis à l’autorisation de la Régie prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 20.
2015, c. 7, a. 1.