R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.18.1. Les dispositions de l’article 139 s’appliquent lorsque l’évaluation actuarielle qui y est visée montre que le degré de solvabilité du régime, établi en faisant abstraction de la modification, est inférieur à 90%.
Le montant de la cotisation spéciale de modification à verser en application de cet article est égal à la valeur des engagements supplémentaires la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation.
2015, c. 29, a. 33; 2020, c. 30, a. 56.
146.18.1. L’article 134 s’applique à toute modification du régime considérée pour la première fois, sans application de l’exception qui y est prévue.
L’article 139 s’applique selon l’approche de solvabilité.
2015, c. 29, a. 33.