R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
135.5. (Remplacé).
1998, c. 2, a. 40; 2006, c. 42, a. 11.
135.5. Tout rapport sur l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite assujetti à la présente sous-section doit comprendre une projection du niveau de la caisse de retraite pour une période d’au moins 15 ans, sans excéder la fin de la période d’amortissement d’un déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3. La Régie peut fixer toutes les conditions qu’elle juge appropriées quant à la détermination des hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à cette fin.
Dans le cas où cette projection indique que l’actif sera insuffisant au cours de cette période pour payer au fur et à mesure les remboursements et prestations prévus par le régime, l’actuaire doit formuler dans son rapport une recommandation quant aux correctifs, y compris les augmentations, qui doivent être apportés aux montants d’amortissement afin d’assurer la suffisance de l’actif en tout temps au cours de cette période. Cette recommandation doit être approuvée par la Régie; le cas échéant, elle lie l’administrateur du régime et les parties. À défaut d’approbation, la Régie peut ordonner toute mesure régulatrice qu’elle indique.
1998, c. 2, a. 40.