R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
124. À seule fin d’établir le degré de capitalisation d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle:
1°  l’actif du régime doit être augmenté de la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139;
2°  le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation.
Le degré de capitalisation d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond au pourcentage que représente l’actif du régime par rapport à son passif.
1989, c. 38, a. 124; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2018, c. 2, a. 105.
124. À seule fin d’établir le degré de capitalisation d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle:
1°  l’actif du régime doit être augmenté de la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139;
2°  le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation.
Le degré de capitalisation d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond au pourcentage que représente l’actif du régime par rapport à son passif.
1989, c. 38, a. 124; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
124. Dans le cas où le régime prévoit expressément que le montant de la rente d’un participant doit être établi en tenant compte de l’évolution de la rémunération du participant après la terminaison, la valeur de cette rente doit être établie en supposant que le régime se termine dans des circonstances telles que les droits du participant au titre de cette rente doivent être estimés à leur valeur maximale. Dans le cas où le régime prévoit d’autres engagements dont la valeur dépend des circonstances dans lesquelles il se termine, ils doivent être compris dans le passif dans la mesure prévue au scénario retenu à cette fin par l’actuaire responsable de l’évaluation.
Si le passif établi conformément à l’article 123 et au premier alinéa est inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit également indiquer cette dernière valeur.
1989, c. 38, a. 124; 2006, c. 42, a. 11.
124. La cotisation d’exercice doit être au moins égale à la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de chacun des exercices visés au paragraphe 1° de l’article 123. Toutefois, elle peut être moindre si elle résulte d’une méthode de capitalisation qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 124.