R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
119. Le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:
0.1°  au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 25 pour présenter la demande d’enregistrement du régime si le rapport est relatif à une évaluation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 118;
1°  dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue à l’une des dispositions suivantes de cet article:
a)  au paragraphe 2° du premier alinéa ou au deuxième alinéa;
b)  au paragraphe 3° du premier alinéa, aux fins d’un acquittement de droits conformément à la politique d’achat de rentes du régime;
c)  au paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à une modification du régime; un tel rapport ne peut toutefois être requis avant l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la date où est intervenue la modification;
d)  au paragraphe 5° du premier alinéa, en cas d’affectation d’un excédent d’actif;
1.1°  (paragraphe remplacé);
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par Retraite Québec si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 6° du premier alinéa de cet article.
Un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118 doit être transmis à Retraite Québec dans les neuf mois de la date de l’évaluation.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle complète doit, lors de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné d’un sommaire établi sur le formulaire fourni par Retraite Québec et des attestations et documents prévus dans le formulaire.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77; 2006, c. 42, a. 11; 2009, c. 1, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 20; 2020, c. 30, a. 37.
119. Le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:
0.1°  au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 25 pour présenter la demande d’enregistrement du régime si le rapport est relatif à une évaluation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 118;
1°  dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 2°, 4° ou 5° du premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article;
1.1°  dans les quatre mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par Retraite Québec si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 6° du premier alinéa de cet article.
Un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118 doit être transmis à Retraite Québec dans les neuf mois de la date de l’évaluation.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit, lors de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné d’un sommaire établi sur le formulaire fourni par Retraite Québec et des attestations et documents prévus dans le formulaire.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77; 2006, c. 42, a. 11; 2009, c. 1, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 20.
119. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:
1°  dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
Un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118 doit être transmis à la Régie dans les neuf mois de la date de l’évaluation.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit, lors de sa transmission à la Régie, être accompagné d’un sommaire établi sur le formulaire fourni par la Régie et des attestations et documents prévus dans le formulaire.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77; 2006, c. 42, a. 11; 2009, c. 1, a. 4.
119. Le comité de retraite doit faire préparer par un actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime de retraite. Ce rapport doit contenir, outre les renseignements déterminés par règlement, une déclaration de l’actuaire attestant notamment la conformité de l’évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la présente loi.
À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, le comité doit lui transmettre le rapport qu’il fait préparer relativement à toute évaluation actuarielle du régime:
1°  dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° de l’article 118 ou à toute évaluation autre que celles prévues à l’article 118;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 4° de l’article 118.
Le financement d’un régime ne peut être basé sur un rapport relatif à une évaluation actuarielle tant que ce dernier n’a pas été transmis à la Régie. En outre, un rapport qui a été transmis à la Régie ne peut être modifié ou remplacé qu’à sa demande ou avec son autorisation, aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77.
119. Le comité de retraite doit faire préparer par un actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime de retraite. Ce rapport doit contenir, outre les renseignements déterminés par règlement, une déclaration de l’actuaire attestant notamment la conformité de l’évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la présente loi.
À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, le comité de retraite doit lui transmettre le rapport dans les six mois de la fin de l’exercice financier du régime ou de la date qu’elle a fixée, selon que ce rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° ou 4° de l’article 118.
1989, c. 38, a. 119.