R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
5. Les membres de la Sûreté ou du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption ne peuvent être membres d’une association qui n’est pas formée exclusivement de membres de la Sûreté ou exclusivement de membres de ce corps de police spécialisé ou qui est affiliée ou autrement liée à une autre organisation, ni conclure une entente de service avec l’une d’elles.
Les membres du Bureau des enquêtes indépendantes ne peuvent être membres d’une association qui regroupe des salariés exerçant des fonctions d’agent de la paix ou qui est affiliée ou autrement liée à une organisation qui regroupe des salariés exerçant des fonctions d’agent de la paix, ni conclure une entente de service avec l’une d’elles.
1968, c. 19, a. 5; 2020, c. 31, a. 18.
5. Les membres de la Sûreté ne peuvent être membres d’une association qui n’est pas formée exclusivement de membres de la Sûreté ou qui est affiliée à une autre organisation.
1968, c. 19, a. 5.