R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
16. L’arbitre qui agit en vertu des articles 14 ou 15 doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la preuve est terminée, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 16.