R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
15. Si aucun juge désigné n’accepte d’agir, la question en litige est soumise à un juge de la Cour du Québec choisi par le juge en chef de cette Cour à moins qu’il s’agisse d’une question qui peut faire l’objet d’un arbitrage suivant le troisième alinéa de l’article 14 auquel cas, les parties doivent y recourir.
1968, c. 19, a. 15; 1979, c. 67, a. 43; 1988, c. 21, a. 66.
15. Si aucun juge désigné n’accepte d’agir, la question en litige est soumise à un juge de la Cour provinciale choisi par le juge en chef de cette Cour à moins qu’il s’agisse d’une question qui peut faire l’objet d’un arbitrage suivant le troisième alinéa de l’article 14 auquel cas, les parties doivent y recourir.
1968, c. 19, a. 15; 1979, c. 67, a. 43.
15. Si aucun des juges désignés n’accepte d’agir comme arbitre dans les sept jours de la date à laquelle l’avis prévu à l’article 14 a été donné à tous les juges visés à l’article 14, la question en litige est soumise à un juge de la Cour provinciale choisi par le juge en chef de cette cour.
1968, c. 19, a. 15.