R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
88. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux concessions visées par la présente loi;
2°  reconnaître une plaine de débordement pour l’application de l’article 8.
1982, c. 25, a. 37; 2017, c. 4, a. 233.
88. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  reconnaître une plaine de débordement pour les fins de l’article 8;
b)  établir des normes relativement à la réalisation et à l’entretien des ouvrages visés aux articles 56 et 71;
c)  identifier les catégories de personnes habilitées à signer une attestation de conformité environnementale à titre de «consultant».
1982, c. 25, a. 37.