R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
84.10. Peuvent être contestés devant le Tribunal administratif du Québec par la personne ou la société concernée:
1°  une ordonnance émise par le ministre en vertu de la présente loi;
2°  un avis de réclamation notifié pour le recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2017, c. 4, a. 231.