R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
83.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fournit une information fausse ou trompeuse;
2°  construit, maintient ou exploite un ouvrage sur un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État ou un ouvrage ayant pour effet d’affecter un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État sans obtenir au préalable une concession des terres et des droits publics visés qui sont ou seront pris, occupés ou affectés par l’ouvrage;
3°  fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
2017, c. 4, a. 230.