R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
83.1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut ordonner à l’exploitant d’un ouvrage de lui soumettre un avis juridique sur l’étendue des droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage et les terres inondées ou susceptibles d’être inondées par l’effet de l’ouvrage. Il peut aussi lui ordonner de délimiter les terres ainsi affectées par le biais d’un arpentage.
De plus, il peut lui ordonner d’ouvrir ou de fermer tout dispositif d’évacuation des eaux de son ouvrage et de prendre toute autre mesure nécessaire pour faire cesser l’inondation de terres créée par la présence de l’ouvrage, dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
En cas de défaut de l’exploitant d’obtempérer à ces ordonnances, le ministre peut les exécuter aux frais de l’exploitant.
Le ministre peut également réclamer à tout propriétaire ou exploitant les frais afférents à la prise d’une ordonnance visée par la présente loi. Si l’ordonnance vise plus d’une personne ou d’une société, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Une copie de toute ordonnance prise en vertu du présent article est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Les renseignements et les documents exigés en vertu d’une telle ordonnance sont également transmis à ce ministre.
2017, c. 4, a. 230; 2022, c. 8, a. 138.
83.1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut ordonner à l’exploitant d’un ouvrage de lui soumettre un avis juridique sur l’étendue des droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage et les terres inondées ou susceptibles d’être inondées par l’effet de l’ouvrage. Il peut aussi lui ordonner de délimiter les terres ainsi affectées par le biais d’un arpentage.
De plus, il peut lui ordonner d’ouvrir ou de fermer tout dispositif d’évacuation des eaux de son ouvrage et de prendre toute autre mesure nécessaire pour faire cesser l’inondation de terres créée par la présence de l’ouvrage, dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
En cas de défaut de l’exploitant d’obtempérer à ces ordonnances, le ministre peut les exécuter aux frais de l’exploitant.
Une copie de toute ordonnance prise en vertu du présent article est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Les renseignements et les documents exigés en vertu d’une telle ordonnance sont également transmis à ce ministre.
2017, c. 4, a. 230.