R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
74. La personne ou la société qui projette de construire un barrage, une digue, une chaussée, une écluse, un mur ou tout autre ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau non visé par une disposition de la présente loi doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un document indiquant:
1°  la localisation des terres où sera construit l’ouvrage;
2°  la superficie, la localisation et la nature des terres et des autres droits qui sont ou seront pris, occupés ou affectés en amont et en aval par le refoulement des eaux occasionné par l’ouvrage;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 227.
74. La personne ou société qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
74. La personne ou société qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
74. La personne ou société qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251.
74. La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645.
74. La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63.
74. La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre de l’Environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18.
74. La corporation, société ou personne qui se propose de construire un tel ouvrage doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre des richesses naturelles et au ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131.