R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.5. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 69.4, la personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’à la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport, suivant le jour qui survient le premier.
Aux fins du présent article, une personne requise de faire un versement en vertu de l’article 69.3 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 69.3 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées auxdits paragraphes, en se fondant sur:
1°  sa redevance payable pour l’année ou pour l’année précédente; ou
2°  sa redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et sa redevance payable pour l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
69.5. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 69.4, la personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’à la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport, suivant le jour qui survient le premier.
Aux fins du présent article, une personne requise de faire un versement en vertu de l’article 69.3 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 69.3 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées auxdits paragraphes, en se fondant sur:
1°  sa redevance payable pour l’année ou pour l’année précédente; ou
2°  sa redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et sa redevance payable pour l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4.
69.5. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 69.4, la personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’à la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport, suivant le jour qui survient le premier.
Aux fins du présent article, une personne requise de faire un versement en vertu de l’article 69.3 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 69.3 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées auxdits paragraphes, en se fondant sur:
1°  sa redevance ou contribution payable pour l’année ou pour l’année précédente; ou
2°  sa redevance ou contribution payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et sa redevance ou contribution payable pour l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés.
1982, c. 22, a. 3.